Les prud’homies et la Révolution française : naissance d’un modèle

Article de la revue de l’Encre de mer n°38-40

Prud'homie de Cassis

Sous l’Ancien Régime, les prud’homies de pêcheurs sont des corporations. Considérées comme des archaïsmes moyenâgeux, les corporations sont abolies pendant la Révolution française, mais pas les prud’homies de pêcheurs qui deviennent même des modèles dont on redécouvre aujourd’hui les vertus républicaines. Comment expliquer cette singularité ?

Djamal Boukhenifra, premier prud’homme de Cassis
devant le tableau de Jean-Baptiste Guis de 1793.
Photo Philippe Houssin

 

1. La prud’homie échappe à  l’abolition des corporations

Les corporations, constituées au Moyen-Age, regroupaient des personnes exerçant un même métier. Les patrons et les ouvriers dépendaient donc de la même organisation qui disposait de privilèges, reconnus par la monarchie, permettant de réglementer et de contrôler l’exercice du métier. Avec la Révolution française, cette structure d’encadrement de la société d’Ancien Régime disparaît. Le 4 aoà’t 1789, l’Assemblée nationale vote l’abolition des privilèges qui touche les ordres (elle met fin à  la noblesse) mais aussi les villes et les provinces qui disposaient de « libertés ‘ particulières. Cependant les corporations et leurs privilèges passent temporairement entre les mailles du filet.  Il faut attendre la loi d’Allarde en 1791 pour qu’elles soient abolies. Au lendemain du 4 aoà’t, les communautés de métiers sont en sursis tant il semble cohérent pour les contemporains que ces corps dits privilégiés soient également compris dans l’abolition.

Sentant son avenir plus qu’incertain, la prud’homie de Marseille s’organise. Elle décide d’envoyer une délégation  à  Paris, composée de ses deux premiers prud’hommes et de son secrétaire archiviste, afin de plaider en faveur du maintien de sa juridiction auprès de l’Assemblée constituante. La prud’homie de Toulon est associée à  la démarche.

Le 3 septembre 1790 l’Assemblée nationale décrète « que la juridiction des prud’hommes, établie à  Marseille et à  Toulon, subsistera provisoirement, dans sa forme actuelle, et avec la compétence que lui accordent les lois et les règlements ‘. Le 23 octobre, les pêcheurs de Cannes demandent à  pouvoir bénéficier eux aussi de ce décret. Cinq jours plus tard, la délégation de Marseille se présente à  la barre afin de féliciter l’Assemblée pour le décret du 3 septembre et faire un don patriotique. Le 8 décembre 1790, les représentants du peuple confirment définitivement la juridiction des prud’hommes de Marseille, décrètent qu’elle sera rétablie à  Cassis, que seront en général conservées les juridictions de cette espèce déjà  existantes« et qu’il sera accordé sur les côtes de la Méditerranée de pareils établissements à  tous les ports qui en feront présenter la demande par les municipalités et corps administratifs des lieux ‘. L’existence des prud’homies de pêcheurs est confirmée et elles sont de surcroît constituées en modèles pour tous les ports méditerranéens. Entre le décret du 8 décembre 1790 et le mois de mai 1792 seize d’entre eux suivent l’exemple de Marseille, Toulon, Cannes et Cassis, d’est en ouest : Antibes, Saint Tropez, Sanary-sur-mer (nommée « Saint-Nazaire ‘ dans les archives parlementaires, saint Nari désignant saint Nazaire en provençal), Bandol, Martigues, Sète (dont la juridiction est commune à  celle des pêcheurs des étangs de Mèze, Bouzigues, Balaruc, Frontignan, Villeneuve les Maguelones, Pérols), Agde (avec Marseillan dans son ressort), Sérignan et Gruissan.  Afin d’immortaliser le 8 décembre 1790, la prud’homie de Marseille décide de faire frapper une médaille et passe commande d’une peinture le commémorant.

Salle du tribunal de la Prud'homie de La Ciotat - Photo Philippe Houssin

Salle du tribunal de la Prud’homie de La Ciotat – Photo Philippe Houssin

mais non à  la nationalisation de ses biens

La  loi d’Allarde de mars 1791 et la loi Le chapelier qui la complète en juin 1791 ne remettent pas en cause les prud’homies. En revanche leurs biens sont nationalisés, la loi d’Allarde prévoyant dans son article 6 que les propriétés des corporations, « seront vendues dans la forme prescrite pour l’aliénation des biens nationaux ‘. Officiellement, les prud’homies ne sont donc plus propriétaires. Elles ne disposent plus que du contrôle de la réglementation à  laquelle tous les pêcheurs dépendant de leurs juridictions doivent se soumettre qu’ils soient français ou étrangers. Cela concerne en particulier les Catalans avec lesquels la prud’homie de Marseille est en conflit depuis plus d’un demi-siècle, ceux-ci ne reconnaissant pas le règlement prud’homal. Sur ce point également le décret du 8 décembre donne quitus à  la prud’homie en indiquant qu’il y a désormais parité de charges et d’obligations entre les nationaux et les Catalans et parité de droits dans l’exercice de leur profession. La disposition de la loi d’Allarde qui logiquement comprend les prud’homies dans la nationalisation des biens des corporations n’est pas appliquée avec une grande rigueur à  la prud’homie de Marseille. Jouant du décret du 8 décembre 1790 qui la confirme dans ses attributions, elle déroge en gardant la main sur ses possessions jusqu’en 1796, continuant par exemple à  louer une madrague qu’elle possède. L’Assemblée nationale n’a pas confirmé l’existence de la corporation elle-même avec ses propriétés, mais seulement de la juridiction du tribunal prud’homal, son principal attribut, ce qui permet aux patrons pêcheurs  » concrètement ceux qui possèdent une embarcation et du matériel de pêche  »  d’élire des prud’hommes, un secrétaire-archiviste, de « tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs ‘ toutes choses qui caractérisent une association professionnelle et sont prohibées par l’article 2 de  la loi Le Chapelier d’où cette dernière citation est tirée.

Gérard Carrodano, premier prud'homme de La Ciotat. Photo Philippe Houssin

Gérard Carrodano, premier prud’homme de La Ciotat. Photo Philippe Houssin

3. Au-delà  de la défense des prud’hommes

Ce résultat ne peut être seulement attribué au sens du lobbying, de la communication et aux relais dont dispose la prud’homie de Marseille à  la Constituante, même si ces éléments ont joué leur rôle. Le secrétaire archiviste a ainsi passé plusieurs mois à  Paris afin de rencontrer les députés pour défendre la cause de la prud’homie à  laquelle Mirabeau  » un compatriote et le principal ténor de l’Assemblée  »  est tout acquis. Quant aux deux prud’hommes, ils se mettent en scène afin de marquer les esprits lorsqu’ils présentent leur don patriotique vêtus des habits de leur charge et s’exprimant en provençal : « Messiès, sian vengus dé ben luén per vous remercia daou ben qu’avés fach à  là  natien ; saben pa parla lou francés, é vou diré tout cé qué senten per vaoutrés; mai nouastré archivari parlara per naoutrés : sian bouen Francès, va seren jusqu’à  la mouer‘ (Messieurs, nous sommes venus de bien loin pour vous remercier du bien que vous avez fait à  la nation: Nous ne savons pas parler français, et vous dire tout ce que nous sentons pour vous ; mais notre archiviste parlera pour nous : nous sommes de bons Français; nous le serons jusqu’à  la mort). La délégation n’est pas arrivée les mains vides. En plus de la somme de 2000 livres opportunément léguée à  la patrie, la prud’homie a soumis aux comités de la marine et du commerce deux copieux mémoires qui détaillent et justifient leur demande ainsi qu’un projet de décret dans lequel l’Assemblée n’aura qu’à  puiser pour légiférer sur leur cas.

Prud'homme d'Antibes

Denis Genovese, premier prud’homme de Golfe-Juan, Antibes. Photo Philippe Houssin

4 des arguments validés par l’Assemblée nationale

Le premier consiste à  rappeler que l’état a intérêt à  protéger le corps des marins pêcheurs qui contribue massivement au fonctionnement de la marine royale. Les pêcheurs sont en effet astreints au service dans la marine en temps de guerre et estiment devoir être protégés en temps de paix. Leur sort et donc celui de la juridiction des prud’hommes intéressent la défense de l’Etat comme l’a compris l’ennemi héréditaire qui est judicieusement mobilisé dans l’argumentaire : « C’est en protégeant et multipliant les pêches que l’Angleterre travaille sans cesse à  augmenter ses forces navales. ‘

Prud'homme d'Antibes 2

Franck Barnouin, prud’homme de Golfe-Juan, Antibes. Photo Philippe Silve

Mais c’est un second argument qui est décisif.  Depuis des temps immémoriaux, indique la délégation marseillaise, « le peuple pêcheur nomme et choisit dans son sein ‘ ses juges qui traitent les « affaires promptement et sans épices [c’est-à -dire gratuitement] ‘ : les prud’hommes « sont les juges de paix des pêcheurs, des vrais arbitres appelés et placés par la confiance générale et la volonté libre. ‘ Quelques mois plus tôt, le 16 aoà’t 1790, l’Assemblée nationale a créé l’institution des « juges de paix ‘ à  laquelle il est fait ici allusion. élus localement par les citoyens, ils délivrent une justice de proximité qui est gratuite et rompt ainsi avec les pratiques d’Ancien Régime où les justiciables pouvaient se ruiner en procès et comparaissaient devant des juges qui avaient acheté leur charge. Les pêcheurs constatent que cette justice de paix, établie par la Révolution, repose sur la même base que celle qui est délivrée depuis des siècles par la prud’homie. Ils en concluent donc  »  et l’Assemblée nationale les suit  » que la juridiction de la prud’homie est « conforme aux principes actuels ‘, c’est-à -dire ceux qui prévalent depuis le vote de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le 26 aoà’t 1789, texte constitutionnel fondateur qui définit les normes du nouveau cadre juridique et politique. Le secrétaire archiviste précise que la prud’homie est une juridiction « fraternelle ‘ dans laquelle les justiciables élisent leurs juges, une juridiction qui, à  l’image de celle des juges de paix, est « fondée sur les lois de la nature ‘ et conclut : «si la juridiction des pêcheurs n’a pu être détruite dans des siècles de despotisme, quelle ne sera pas la durée des vôtres dans des siècles de liberté ? ‘.

Jean-Michel Dani, premier prud'homme de Cannes, photo Philippe Houssin

Jean-Michel Dani, premier prud’homme de Cannes, photo Philippe Houssin

Pendant la Révolution française, la justice prud’homale n’est donc pas considérée comme une survivance passéiste mais est inscrite dans la modernité des droits de l’homme. Il est important de noter que la loi Le Chapelier indique en juin 1791 que l’interdiction des  corporations résulte de l’application des mêmes principes qui justifient le maintien de la juridiction prud’homale : « l’anéantissement de toutes espèces de corporations ‘ est « l’une des bases fondamentales de la Constitution françoise ‘ énonce l’article premier. Et le quatrième article précise que toutes les conventions entre les membres d’une même profession visant à  entraver la libre concurrence sont « déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à  la liberté et à  la Déclaration des Droits de l’Homme ‘. Ce sont précisément là  les arguments mobilisés par les Catalans en juillet 1790 qui justifient leur rejet du règlement prud’homal au nom de la liberté d’entreprendre : « Eh quoi ! Lorsque la Déclaration des droits de l’homme a consacré la liberté publique, lorsqu’elle a dit que la loi n’avait le droit de défendre que les actions nuisibles à  la société, lorsque l’abolition des corps a été prononcée par l’Assemblée nationale, appartient-il aux prud’hommes de mettre des entraves à  une liberté qui existait sous l’Ancien régime ? De se créer une espèce de privilège exclusif et d’exercer contre l’intérêt public un monopole sur la pêche.’ Ce ne sont pourtant pas les Catalans qui l’emportent alors que la Constituante condamne systématiquement toute entrave à  la liberté économique, déléguant au marché une régulation qui étaient auparavant l’affaire des pouvoirs publics, tout particulièrement en matière de subsistances. La justice prud’homale et le contrôle qu’elle permet sur la pêche, avec derrière elle l’organisation professionnelle qui se profile, dont elle a historiquement constitué la réglementation, échappe à  la règle.

Villefranche sur mer. Photo Philippe Houssin

Villefranche sur mer. Photo Philippe Houssin

Techniquement, la justice prud’homale répond sur le plan juridique à  un besoin précis : qui, en effet, possède les connaissances pratiques complexes  » dont celles des eaux locales avec leurs particularités   »  permettant de juger efficacement les contentieux en matière de pêche, sinon les pêcheurs eux-mêmes ? Le prud’homme apparaît alors comme un modèle du praticien expert qui ne peut déléguer la justice, c’est-à -dire la régulation du métier, sans dommage. Dans la même loi d’aoà’t 1790 qui crée les juges de paix, l’Assemblée institue également « des juges en matière de commerce ‘ qui prennent le relais des juridictions consulaires qui sous l’Ancien Régime jugeaient les litiges entre marchands. Les prud’homies de pêcheurs reçoivent le soutien du monde du négoce au moment où s’élaborent les tribunaux de commerce et où les milieux professionnels veulent conserver la main. « Une chose sainte, et qui méritera à  l’Assemblée nationale les bénédictions de la classe la plus intéressante de la marine, celle des pêcheurs, écrit  Le Couteulx de Canteleu, négociant rouennais et député, c’est d’établir dans chaque port du royaume un tribunal composé de prud’hommes […] leur compétence devant expirer lorsque le bateau est amarré au quai. ‘ C’est en général le monde du travail qui lorgne vers l’exception prud’homale.

En Normandie les manufacturiers drapiers veulent maintenir leur juridiction après la loi d’Allarde. Un juge de paix d’Elbeuf, en conflit avec eux, note qu’ils semblent se fonder « sur la conservation que l’Assemblée Nationale a faite de la juridiction des patrons pêcheurs à  Marseille. Eh bien, conclut-il, que par la raison de la parité, l’élection des juges de manufacture se fasse par les fabricants et par les ouvriers. ‘ Ce que les manufacturiers ne veulent pas car leur objectif est de conserver le pouvoir des patrons sur les ouvriers. En 1806, ces débats et les rapports de force qui se constituent dans l’événement révolutionnaire débouchent sur la création du premier tribunal des prud’hommes dans l’industrie de la soie à  Lyon. Il réunit maîtres-ouvriers et négociants en conflit pendant tout le XVIIIe siècle, des maîtres-ouvriers  » les célèbres canuts  » artisans indépendants qui par bien des aspects ressemblent aux patron-pêcheurs, pour la plupart modestes comme eux.

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Toile peinte sur les murs de la Prud’homie de La Ciotat Photo Philippe Silve

5. « Tout le monde doit pouvoir vivre de son métier ‘ : un principe prud’homal qui est valeur républicaine

Le monde des patrons-pêcheurs n’est pas homogène. Pour quelques-uns qui possèdent des tartanes et pratiquent « la pêche aux bœufs ‘, réputée prédatrice et réservée à  ceux qui peuvent investir dans un matériel coà’teux, la masse de la profession se  vit comme pauvre et solidaire des plus démunis. C’est en ces termes qu’elle se présente dans son cahier de doléances : « Nous vous proposons de laisser aux classes supérieures et plus instruites le soin de porter leurs doléances sur des objets au-dessus de nos connaissances, et de nous borner à  ce qui nous touche de plus près comme patrons pêcheurs et comme pauvres. ‘  Dans leurs doléances, les pêcheurs condamnent la pêche palangrière pratiquée par les Catalans parce qu’elle prive selon eux les pauvres des sardines qui sont utilisées comme appâts afin d’alimenter le marché avec des espèces de poissons réservées aux plus fortunés : « Qu’ils conviennent [les Catalans] que sans eux la somptuosité de la table du riche n’aurait jamais couvert de misère celle du pauvre. ‘ Cette condamnation de la recherche d’un profit personnel qui se ferait au détriment des plus faibles n’est pas circonstancielle mais profondément ancrée dans le fonctionnement de la prud’homie. Depuis des siècles, l’objectif de sa réglementation consiste à  réguler la pêche de telle sorte que les plus puissants ne mettent pas en péril la subsistance des plus modestes pour lesquels un accès à  la ressource est garanti[1]. Elle impose par exemple que les tartanes ne puissent « traîner leurs filets que dans certains endroits où les autres bateaux de pêche ne calent pas ordinairement ‘, elle limite les capacités de pêche afin de « prévenir que le plus riche n’envahit tout l’espace de la mer et ne priva celui qui aurait moins de moyens pécuniaires de l’avantage de faire la pêche ‘. Les revenus de la prud’homie, rappellent les pêcheurs dans leurs délibérations en 1790,  doivent être utilisés pour soulager le pêcheur vieillard ou invalide, non dépensés en « dissipations ‘ comme cela a pu être le cas lorsque que la prud’homie est tombée aux mains d’« administrateurs qui se  perpétuaient eux-mêmes ‘. La centralité du droit à  l’existence dans la régulation des rapports sociaux n’est pas particulière aux pêcheurs mais largement partagée par le peuple du XVIIIe siècle, que ce soit la paysannerie ou le monde des artisans, qui pendant la Révolution française forme la sans-culotterie des campagnes et des villes. Ils ont en commun ce que le grand historien anglais, E.P Thompson a nommé « l’économie morale ‘, c’est-à -dire des normes traditionnelles de sens commun selon lesquelles le droit à  l’existence est une limite à  l’accumulation, la communauté étant garante de leur respect. C’est la raison pour laquelle, bien avant la Révolution française, la communauté villageoise et la communauté de métier  » dont la prud’homie  » sont souvent considérées comme de petites républiques,  au sens général de ce que l’on nomme à  l’époque le «  bon gouvernement ‘, celui qui idéalement doit permettre à  tous les membres de la communauté, qui en sont les acteurs et délibèrent sur l’intérêt commun,  de vivre en harmonie, en tout cas celui qui se donne pour objet de faire respecter les règles qui tendent à  y parvenir. Cela ne signifie évidemment pas que les communautés de métiers aient toujours fonctionné en conformité avec cet idéal, ne serait-ce que parce que les dominants en ont souvent détourné le contrôle à  leur profit. L’histoire des corporations est celle de nombreux conflits entre leurs membres, les prud’homies de pêcheurs ne dérogent pas.

Jean-Paul Roux, premier prud'homme de Villefranche sur mer. Photo Philippe Houssin

Jean-Paul Roux, premier prud’homme de Villefranche sur mer. Photo Philippe Houssin

Pendant la Révolution française c’est ce modèle républicain étendu à  l’échelle de la Nation qui est défendu par le mouvement populaire et ceux qui le soutiennent  » comme Robespierre  » pour lesquels les êtres humains, puisqu’ils sont égaux en droits, ne forment une république que si l’existence de tous ses membres est garantie. En d’autres termes, puisque la vie est la condition sine qua non de la liberté, tout gouvernement fondé sur les droits de l’homme  » toute république  »  qui se donne donc pour fonction de garantir la liberté doit garantir le droit à  l’existence. Cela signifie par exemple que les subsistances ne peuvent pas être abandonnées au marché.  En face, d’autres acteurs qui se réclament aussi des principes de la Révolution considèrent que le bon gouvernement est au contraire celui qui donne toute liberté aux propriétaires dans l’usage de leurs propriétés et aux entrepreneurs d’entreprendre. Ils jugent ainsi que les réglementations qui entravent cette liberté sont illégitimes et freinent le développement de l’économie. D’où les lois d’Allarde et La Chapelier. A Marseille, les partisans des pêcheurs catalans expliquent qu’ils sont indispensables à  l’économie locale car ils alimentent largement les marchés, ce qu’ils ne pourraient faire en étant bridés par les règles prud’homales. La liberté d’entreprendre et la déréglementation sont ici considérées comme indispensables pour accroître l’offre des subsistances.

Marius Sturlese,  prud'homme de Cannes photo Philippe Houssin

Marius Sturlese,
prud’homme de Cannes
photo Philippe Houssin

Les bases de l’économie productiviste qui prend corps au tournant des XVIII et XIXe siècle sont fondées sur ces principes qui ont dominé nos représentations du progrès pendant deux siècles et fini par engendrer notre monde qui met en danger le droit à  l’existence de l’humanité au nom du libéralisme économique. Aussi est-il fondamental de comprendre aujour-d’hui le fonctionnement de ces organisations qui ont proposé ou proposent encore, comme les prud’homies de pêcheurs, une autre manière de concevoir la modernité.

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[1] Ce faisant, la Prud’homie préserve la surexploitation des zones de pêche par des techniques intensives. Plus généralement, pour permettre à  chacun de vivre de son métier (de la technique de pêche employée), éviter qu’un métier n’en chasse un autre, laisser reposer alternativement les espèces et les zones elle limite les droits d’usage propres à  chaque métier et incite de ce fait les pêcheurs à  se diversifier dans l’usage de techniques artisanales plutôt qu’à  se spécialiser et intensifier leurs modes de capture.

Yannick Bosc, Historien, Université de Rouen

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