Ce que les communes, près desquelles passe le tuyau des rejets Altéo, doivent savoir avant de délibérer…

tuyau boues rougesToutes les communes, près desquelles ou dans lesquelles, passe la canalisation de boues rouges doivent, avant le 10 octobre, en vertu des articles R512-20 et R512-6, du Code de l’environnement, prendre une délibération pour donner un avis et faire des propositions concernant l’enquête publique. Elles se doivent de considérer :

– l’âge de la conduite qui a maintenant 50 ans, et sa fragilisation à  proximité des réseaux ferrés (elle sera à  un mètre du Valtram). En 2012, un rapport de l’inspection des installations classées préconisait le lancement d’une étude sur le tronçon du Mussuguet, à  proximité des voies du chemin de fer, « dont l’épaisseur nous apparaît comme anormale« .

– le petit nombre de vannes permettant de fermer la conduite : il y en a seulement 4 sur tout le parcours, dont une à  Pont de l’étoile,

– l’importance des risques encourus : avec un débit de 270m3/h, une rupture entraînerait plus de 1000m3 de rejets si la vanne de coupure de la conduite était fermée 4 heures après,

– l’impact polluant de ces rejets : si la dérogation sur les rejets demandée par Altéo était acceptée, une telle rupture déverserait 1700 grammes d’arsenic, 1226 kilogrammes d’aluminium (sous forme de floculant), une pollution chimique  (DCO) de 800 kg, avec un pH très basique de 12.4. (Si les normes étaient respectées, la rupture ne libèrerait que 50 g d’arsenic, 5 kg d’aluminium, 6 kg de DCO, avec un pH de 9).

Par ailleurs, il est à  noter que :

– depuis 50 ans, l’entreprise n’a jamais rien versé à  la commune au titre de servitude de passage de sa canalisation,

– rien n’a jamais été prescrit, lors des autorisations précédentes, en ce qui concerne la remise en état du site lors de l’arrêt de l’installation,

– la commune n’a pas reçu de courrier de la part de Pechiney, propriétaire de la conduite, ni d’Altéo, l’utilisateur, concernant une demande de passage sur les terrains communaux et les conditions de remise en état lors de l’arrêt de l’installation.

Ainsi, l’autorisation de rejet par la commune devrait être assortie des conditions suivantes:

– une expertise indépendante, réalisée dans les 6 mois, sur l’état de la canalisation : épaisseur de la canalisation, taux d’usure, risques de rupture et qualité des vannes appréciée de l’intérieur par caméra, avec communication publique des résultats de cette expertise,

– afin de minimiser l’impact environnemental en cas de rupture de la conduite, une vanne implantée tous les 5 km. Elle pourra être commandée à  distance, à  partir de l’usine, et fermée dès que la pression sur un tronçon diminue (conséquence possible d’une rupture). Des analyseurs de pression seront implantés entre les vannes et transmettront leurs données en continu. Ces équipements devront être réalisés dans un délai d’un an, et des essais devront être effectués en présence de délégués des communes concernées,

– des garanties financières, de l’ordre de 50 M€, prévues par le propriétaire de la conduire afin d’assurer,  (en application de l’article L516-1 du code de l’Environnement), en cas d’arrêt d’exploitation, la remise en état du site, sur sa partie terrestre :  suppression de la conduite et de toutes les installations afférentes, évacuation des équipements et leur dépôt dans des installations autorisées par la loi,

– des garanties financières, de l’ordre de 30M€, pour assurer (en application de l’article L516-1 du code de l’Environnement) la surveillance de la conduite et les interventions éventuelles en cas d’accident,

– en cas de dépassement des normes fixées par l’arrêté ministériel de 1988, des garanties financières, de l’ordre de 100M€, pour assurer l’impact des conséquences environnementales en cas de pollution provenant de la conduite;

– une indemnité de 200.000€/an pendant 5 ans, puis de 100.000€/ an, pour la commune, au titre de la servitude, avec une durée maximale fixée par celle de l’autorisation du rejet.

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Article R512-20 du Code de l’environnement :
« Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d’affichage mentionné au 4° du III de l’article R. 512-14 sont appelés à  donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. »
​Le maire​ devra aussi émettre un avis sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation. En application de l’article R512-6, le dossier d’autorisation doit comporter, « dans le cas d’une installation à  implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation « . Il est à  noter que cette obligation concerne un site nouveau mais comme ce ne fut pas fait autrefois, on peut dès lors l’envisager…
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