Rejets Altéo : cette autorisation n’est pas conforme avec la protection du domaine public d’ordre constitutionnel

Une analyse de Julien BELDA, juriste de droit public et de droit maritime, consultant maritime et portuaire, examine, pour le compte de l’association CoLLecT-IF, l’autorisation des rejets sous l’angle du droit de la domanialité publique maritime.

« Comme l’a rappelé le Conseil d’état dans une décision rendue le 21 mars 2003, « en vertu de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, auquel se réfère le préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel ‘

Les règles de la domanialité publique maritime sont issues de lois et de règlements qui ont un caractère d’ordre public c’est-à -dire que personne ne peut et ne doit y déroger, pas même l’Etat ou ses établissements, que ce soit par convention, autorisation ou autre… »

Cette étude présente plusieurs objectifs :

– Rappeler que les boues rouges, les effluents liquides, rejets toxiques, chimiques et les canalisations permettant le déversement sont situés dans une zone de domaine public maritime naturel

– Démontrer que le renouvellement de l’autorisation demandée par la société ALTEO Gardanne est incompatible avec :
* les règles de droit applicables au domaine public maritime naturel
*la création du Parc National des Calanques et le classement Natura 2000

– Démontrer que le caractère permanent de l’impact environnemental des rejets est incompatible avec la domanialité publique naturelle.

Ses conclusions :

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